Avis 20152495 Séance du 09/07/2015

Copie des documents suivants concernant le lot n° 2 (gros œuvre) du marché public ayant pour objet la construction du centre de congrès de Haute-Saintonge, situé ZAC du Val de Seugne à Jonzac : 1) le rapport de présentation du marché établi par la commission d'appel d'offres ; 2) le procès-verbal d'ouverture des plis établi par cette même commission ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) l'ensemble des éléments de notation et de classement de l'offre de son client et de celle de la société X ; 5) les motifs ayant conduit au rejet de l'offre de son client ; 6) les motifs ayant conduit au choix de l'attributaire ; 7) le prix proposé par l'entreprise attributaire ; 8) l'acte d'engagement.
Maître X, conseil de la SA X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de Haute-Saintonge à sa demande de copie des documents suivants concernant le lot n° 2 (gros œuvre) du marché public ayant pour objet la construction du centre de congrès de Haute-Saintonge, situé ZAC du Val de Seugne à Jonzac : 1) le rapport de présentation du marché établi par la commission d'appel d'offres ; 2) le procès-verbal d'ouverture des plis établi par cette même commission ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) l'ensemble des éléments de notation et de classement de l'offre de son client et de celle de la société X ; 5) les motifs ayant conduit au rejet de l'offre de son client ; 6) les motifs ayant conduit au choix de l'attributaire ; 7) le prix proposé par l'entreprise attributaire ; 8) l'acte d'engagement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes de Haute-Saintonge a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1, 2, 3, 7 et 8 de la demande ont été communiqués à la SA X par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2015 reçue le 29 avril suivant. Il indique, en outre, que ces éléments répondent aux demandes formulées aux points 4, 5 et 6. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable l'ensemble de la demande d'avis.