Avis 20152477 Séance du 09/07/2015
Copie des documents suivants relatifs à un projet de construction d'une maison individuelle au lieu-dit Lucot :
1) l'entier permis de construire n° 01207314J1005 délivré à Monsieur X X et Madame X X ;
2) la carte communale en vigueur, notamment :
- les dispositions générales ;
- le document graphique correspondant à la zone du projet ;
- le règlement applicable à cette zone.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Comps-Lagrand'ville à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs à un projet de construction d'une maison individuelle au lieu-dit Lucot :
1) l'entier permis de construire n° 01207314J1005 délivré à Monsieur X X et Madame X X ;
2) la carte communale en vigueur, notamment :
- les dispositions générales ;
- le document graphique correspondant à la zone du projet ;
- le règlement applicable à cette zone.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Comps-Lagrand'ville a, d'une part, fait savoir à la commission que le document visé au point 2) serait remis à Maître X après règlement des frais de reproduction et d’envoi. La commission, qui précise qu’il appartient à l’administration de porter à la connaissance du demandeur le montant total de ces frais, établis conformément aux dispositions de l’article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 et de l’arrêté du 1er octobre 2001, ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point.
Le maire de Comps-Lagrand'ville a, d'autre part, informé la commission que le document visé au point 1) avait déjà été adressé à Maître X par un courrier en date du 21 mai 2015 qui a dû croiser la saisine de la commission. La commission déclare donc également sans objet la demande d'avis sur ce point.