Conseil 20152465 Séance du 17/09/2015

Caractère communicable de la pétition faite par les riverains à l'encontre d'un projet de construction pour lequel un permis de construire n° 3412915M0015 a été délivré à Madame X le 28 avril 2015.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 30 juillet 2015 votre demande de conseil relative à la communication de la pétition faite par les riverains à l'encontre d'un projet de construction pour lequel un permis de construire n° 3412915M0015 a été délivré à Madame X le 28 avril 2015. La commission estime, en premier lieu, que la pétition adressée par les riverains au maire de la commune afin de contester la décision accordant à Madame X le permis de construire litigieux sans mettre directement en cause la bénéficiaire de cette autorisation, n'est pas de nature à révéler, de la part de ses signataires un comportement dont la divulgation serait de nature à leur porter préjudice. Elle estime, par suite, que ce document est communicable à toute personne que en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable, en application du II de l'article 6 de cette même loi, de la mention de l'adresse des personnes signataires, qui est couverte par le secret de la vie privée des intéressées. La commission estime en revanche que la lettre de réclamation adressée par un administré en date du 7 mai 2015 comporte de nombreuses mentions couvertes par le secret de la vie privée de son auteur ou faisant apparaître de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et que l'occultation de ces mentions serait de nature à priver d'intérêt la communication de ce document. Elle considère, par suite, qu'il n'est pas communicable à des tiers, en vertu des dispositions du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.