Avis 20152452 Séance du 09/07/2015

Communication d'une copie des documents suivants : 1) le rapport établi à l'issue de l'intervention effectuée par les sapeurs-pompiers de X le 9 X X en raison d'une inondation dans la propriété de sa cliente située au 13 rue de X à X ; 2) les photographies qui seraient annexées à ce rapport d'intervention.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le rapport établi à l'issue de l'intervention effectuée par les sapeurs-pompiers de X le 9 X X en raison d'une inondation dans la propriété de sa cliente située au 13 rue de X à X ; 2) les photographies qui seraient annexées à ce rapport d'intervention. La commission estime que le document administratif mentionné au point 1) est communicable à l'intéressée ou à son mandataire, après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître de leur part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Par ailleurs, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime a informé la commission que les documents mentionnés au point 2 n’existent pas, dans la mesure où le service n'a pas pris de photographies au cours de son intervention. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.