Avis 20152441 Séance du 09/07/2015

Copie du dossier administratif concernant une plainte pour maltraitance sur la personne de son père contre l'établissement X à Cestas, où il a séjourné en 2014.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Gironde à sa demande de copie du dossier administratif concernant une plainte pour maltraitance sur la personne de son père contre l'établissement X à Cestas, où il a séjourné en 2014. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Gironde a informé la commission que les documents sollicités, relatifs à l'organisation générale et au fonctionnement de l'établissement, non au bien être des résidents, conformément à la répartition des compétences entre le département et l'agence régionale de santé, revêtaient un caractère préparatoire et ne pouvaient, à ce stade, être communiqués, conformément à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents du dossier, constate que par un courrier du 3 février 2015, le président du conseil général a transmis au directeur de l'établissement X le rapport final d'inspection, lequel a été finalisé après une visite d'inspection le 15 septembre 2014, un rapport initial du 25 novembre 2014 et après avoir recueilli les observations de l'établissement. La commission estime donc que le rapport d'inspection a perdu son caractère préparatoire. Après avoir pris connaissance de ce document, ainsi que du courrier du 5 février 2015, avec lequel il constitue le dossier sollicité, elle considère, en l'absence de toute mention dont la communication porterait atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, que ce dossier est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi. Elle émet donc un avis favorable.