Avis 20152440 Séance du 09/07/2015

Communication, de préférence par voie électronique ou à défaut, par voie postale, du procès-verbal de séance de la CDAPH au cours de laquelle sa demande de prestation de compensation de son handicap a été rejetée.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2015, à la suite du refus opposé par la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de Paris à sa demande de communication, de préférence par voie électronique ou à défaut, par voie postale, de : 1) la liste actualisée de l'ensemble des personnes qualifiées pour proposer des mesures de conciliation établie par la MDPH, la décision du président de la commission exécutive de la MDPH arrêtant cette liste, ainsi que les références de la mesure de publicité qui lui a été donnée (numéro d'ordre, date de signature et date d'affichage ou de publication) ; 2) le prénom, le nom et les coordonnées administratives (adresse postale, mail, téléphone) de la personne qualifiée qui devrait avoir été désignée dans le cadre de son dossier pour proposer des mesures de conciliation, la décision de désignation de cette personne, ainsi que le rapport de mission éventuellement produit ; 3) le prénom, le nom, les coordonnées administratives et la qualité des agents ayant été chargés d'instruire chacune de ses demandes ainsi que la décision de désignation de ces agents ; 4) les noms, qualifications, coordonnées, fonctions et l'intégralité des travaux (pièces, rapport et propositions) des membres de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH qui a procédé à l'évaluation des besoins en compensation de son handicap, la décision de nomination de chacun de ces membres pour former cette équipe pluridisciplinaire d'évaluation (EPE), ainsi que les références de la mesure de publicité de la décision de nomination de chacun de ces membres ; 5) les noms et qualités des membres présents lors de la séance de la CDAPH ayant décidé de reconnaître sa qualité de travailleur handicapé et de ceux ayant décidé de lui attribuer une carte d'invalidité, ainsi que le procès-verbal de séance de la CDAPH ; 6) les noms, qualités des membres titulaires et suppléants actuels de la CDAPH désignés pour siéger au sein de la MDPH et pour chaque membre son arrêté de nomination publié, ainsi que les références de la mesure de publicité de cet arrêté (numéro d'ordre, date de signature, date et page de la publication au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris) ; 7) le prénom, le nom et les coordonnées administratives de la personne référente au sein de la MDPH chargée de recevoir et d'orienter les réclamations individuelles des personnes handicapées vers les services et autorités compétentes ainsi que de transmettre au Défenseur des droits les réclamations qui relèvent de sa compétence, la décision de nomination en qualité de personne référente de la MDPH ainsi que les références de la mesure de publicité de cette décision de nomination ; 8) la décision de nomination de chacun des membres du comité de gestion du fonds départemental de compensation du handicap géré par la MDPH, les références de la mesure de publicité de la décision de nomination de chacun des membres, la composition actuelle du comité de gestion, son éventuel règlement intérieur, la convention signée entre les différents contributeurs, ainsi que le dernier compte rendu présenté aux différents contributeurs sur l'usage de ce fonds ; 9) les noms et les qualités des membres de la commission exécutive (COMEX) de la MDPH chargée d'administrer cet organisme, ainsi que les décisions de nomination afférentes à cette COMEX ainsi que les références de la mesure de publicité de chacune de ces décisions de nomination ; 10) les noms et les qualités des membres du bureau de la commission exécutive, les décisions de nomination afférentes au bureau de la COMEX ainsi que les références de la mesure de publicité de chacune de ces décisions de nomination ; 11) la convention constitutive de la MDPH approuvée par arrêté du président du conseil général de Paris, de son règlement intérieur approuvé et de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens actuellement en vigueur qui a été signée entre la MDPH et les membres du groupement, ainsi que ses éventuelles annexes et avenants signés. 12) le procès-verbal de séance de la CDAPH au cours de laquelle sa demande de prestation de compensation de son handicap a été rejetée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de Paris a informé la commission que l'ensemble des documents visés aux points 1) à 11), lorsqu'ils existent, ont été communiqués au demandeur le 29 mai 2015, à la suite de l'avis de la commission émis le 02 avril 2015. S'agissant du point 12, le procès-verbal de la séance de la CDAPH du 10 mars 2015, lors de laquelle a été examinée la demande de prestation de compensation du handicap, a déjà également été communiqué à Monsieur X le 18 mars 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.