Avis 20152416 Séance du 09/07/2015
Copie des documents suivants :
1) la correspondance de l'organisation de producteurs SCA COVIAL en date du 26 juin 2013 ;
2) les informations communiquées par cette organisation à la DDTM 13 concernant l'EARL X ;
3) le décompte des aides perçues par l'EARL X, entre 1998 et 2002, ainsi que le mode de calcul établi par la DDTM 13 pour solliciter le remboursement de la somme de 21 618,71 euros au titre des aides prétendument perçues par cette société ;
4) le décompte des intérêts moratoires et le mode de calcul établis par la DDTM 13 en vue de solliciter le versement de la somme de 20 737,21 euros auprès de l'EARL X, selon les dispositions du chapitre V du règlement CE n° 794/2004.
Maître X, conseil de la l'EARL X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône à sa demande de copie des documents suivants :
1) la correspondance de l'organisation de producteurs SCA COVIAL en date du 26 juin 2013 ;
2) les informations communiquées par cette organisation à la DDTM 13 concernant l'EARL X ;
3) le décompte des aides perçues par l'EARL X, entre 1998 et 2002, ainsi que le mode de calcul établi par la DDTM 13 pour solliciter le remboursement de la somme de 21 618,71 euros au titre des aides prétendument perçues par cette société ;
4) le décompte des intérêts moratoires et le mode de calcul établis par la DDTM 13 en vue de solliciter le versement de la somme de 20 737,21 euros auprès de l'EARL X, selon les dispositions du chapitre V du règlement CE n° 794/2004.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'entreprise intéressée ou à son conseil, sous réserve, s'agissant du document mentionné au point 1) de la demande, de l'occultation, le cas échéant, des mentions relatives à d'autres agriculteurs ou entreprises agricoles, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et, s'agissant des points 3 et 4, qu'ils existent en l'état ou puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.