Avis 20152402 Séance du 30/07/2015

Communication, de préférence par courriel, des documents suivants relatifs aux agents municipaux : 1) la liste des absences pour arrêts maladie et des absences injustifiées ; 2) la liste des agents, précisant le code postal de leur lieu de résidence personnelle.
Monsieur X X, pour l'association « Vive Carnon libre », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Mauguio-Carnon à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux agents municipaux : 1) la liste des absences justifiées pour maladie ; 2) la liste des absences injustifiées ; 2) la liste des agents municipaux mentionnant le code postal de leur lieu de résidence personnelle. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le maire de Mauguio-Carnon, rappelle que la loi du 17 juillet 1978 n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. En l'espèce, la commission estime que la demande tend à l’élaboration de nouveaux documents, dont elle considère qu'ils ne peuvent être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable. La commission rappelle, en tout état de cause, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Si elle admet que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant, telles que leur adresse administrative, puissent être communiquées, la protection du secret de la vie privée par les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à l'information légitime des administrés. En application de ces principes, la commission considère que les listes sollicitées, si elles existaient, comporteraient des informations relevant exclusivement du secret de la vie privée des agents de la commune de Mauguio-Carnon et qu'elles ne seraient dès lors pas communicables à des tiers, en vertu des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Enfin, la commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X X lui a adressées X, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.