Avis 20152387 Séance du 18/06/2015
Communication des documents suivants relatifs à la situation de Madame X :
1) l'acte de candidature au poste de directrice-adjointe ;
2) la déclaration de vacance de poste, la publicité dans un journal d'annonces légales et l'avis de mobilité paru en interne ;
3) sa convocation à un entretien préalable ;
4) l'acte de nomination à ce poste (lettre d'engagement, arrêté de recrutement, arrêté d'affectation, fiche de poste) ;
5) son avis de mutation transmis au département des Deux-Sèvres.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Lot-et-Garonne à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la situation de Madame X :
1) l'acte de candidature au poste de directrice-adjointe ;
2) la déclaration de vacance de poste, la publicité dans un journal d'annonces légales et l'avis de mobilité paru en interne ;
3) sa convocation à un entretien préalable ;
4) l'acte de nomination à ce poste (lettre d'engagement, arrêté de recrutement, arrêté d'affectation, fiche de poste) ;
5) son avis de mutation transmis au département des Deux-Sèvres.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
La commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de l'intéressée, telles que ses date et lieu de naissance et adresse personnelle, ou qui comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent en cause. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Lot-et-Garonne a informé la commission que Madame X était inconnue de ses services.
En l'espèce, la commission, qui a été parallèlement saisie par Monsieur X d'une demande similaire adressée au conseil départemental des Deux-Sèvres, comprend que les documents sollicités sont susceptibles d'être détenus par le conseil départemental du Lot-et-Garonne. La commission indique donc au directeur du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Lot-et-Garonne qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à cette autorité, et d’en aviser Monsieur X.