Avis 20152384 Séance du 18/06/2015
Communication des documents suivants relatifs à la situation de Madame X :
1) ses actes de candidature au poste de responsable de la Direction des solidarités et de l'autonomie des personnes (DSAP) du Pôle des solidarités ;
2) sa convocation au jury d'entretien ;
3) les comptes rendus des auditions de tous les candidats ;
4) l'acte de nomination intervenu sur le poste de responsable de la DSAP ;
5) son avis de mutation au poste de direction au sein des services du centre départemental de gestion du Lot-et-Garonne.
Monsieur X, pour l'UNSA - syndicat des agents territoriaux du conseil général des Deux-Sèvres, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Deux-Sèvres à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la situation de Madame X :
1) ses actes de candidature au poste de responsable de la Direction des solidarités et de l'autonomie des personnes (DSAP) du Pôle des solidarités ;
2) sa convocation au jury d'entretien ;
3) les comptes rendus des auditions de tous les candidats ;
4) l'acte de nomination intervenu sur le poste de responsable de la DSAP ;
5) son avis de mutation au poste de direction au sein des services du centre départemental de gestion du Lot-et-Garonne.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Deux-Sèvres a informé la commission qu'il avait communiqué au demandeur, par courrier du 1er avril 2015, la convocation de Madame X au jury d'entretien du 9 janvier 2015, l'acte de constitution du jury ainsi que l'avis de mutation sur un poste de direction au sein des services du département du Lot-et-Garonne. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis en ce qui concerne les points 2) et 5).
L'administration a par ailleurs indiqué que Madame X n'ayant pas été retenue au poste de responsable de la DSAP, l'acte visé au point 4), était, en ce qui la concerne, inexistant. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
La commission estime que l'acte de candidature du candidat retenu au poste de responsable de DSAP du Pôle des solidarités est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de l'intéressé, telles que ses date et lieu de naissance et adresse personnelle, ou qui comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent en cause. En revanche, la communication des actes émanant des autres candidats non retenus porterait atteinte à la protection de leur vie privée. La commission n'émet donc un avis favorable qu'à la communication de l'acte de candidature du candidat retenu, sous les réserves précitées.
La commission estime enfin que la communication des comptes rendus d'audition mentionnés au point 3) serait de nature à révéler une appréciation portée sur des tiers, et à porter atteinte à leur vie privée, en méconnaissance des dispositions du II de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.