Avis 20152381 Séance du 09/07/2015
Communication des documents suivants :
1) le dossier administratif et tout document contenant des données personnelles le concernant ;
2) la copie de la demande d'autorisation de licenciement présentée par la direction de la SAS Azur-Groupe Eficium ;
3) la copie des documents transmis par la direction de la SAS Azur-Groupe Eficium et d'Azur-Brille.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur (unité territoriale des Alpes-Maritimes) à sa demande de communication des documents suivants :
1) le dossier administratif et tout document contenant des données personnelles le concernant ;
2) la copie de la demande d'autorisation de licenciement présentée par la direction de la SAS Azur-Groupe Eficium ;
3) la copie des documents transmis par la direction de la SAS Azur-Groupe Eficium et d'Azur-Brille.
La commission rappelle que les documents administratifs, produits ou détenus par l'inspecteur du travail dans le cadre de la mission qui lui est confiée par le livre IV de la deuxième partie du code du travail en matière d'autorisations de licenciement des salariés protégés, sont communicables à l'intéressé en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation ou disjonction, le cas échéant, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur et nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à celle-ci. Elle émet donc, sous ses réserves, un avis favorable et prend note que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur (unité territoriale des Alpes-Maritimes) a transmis la demande de communication de Monsieur X à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents sollicités, en l’espèce le ministre du travail.