Avis 20152374 Séance du 18/06/2015
Copie de l'ensemble des documents administratifs relatifs à la négociation et à la formalisation du contrat de concession ayant pour objet la construction, l'entretien et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse sur la section internationale située entre Figueras et Perpignan, ainsi que ceux relatifs à l'appel d'offres lancé pour ce même projet en 2001, portant sur l'interprétation et l'application des clauses concernant le calcul des indemnités de déchéance, comprenant notamment les consultations, les éclaircissements apportés par l'administration ou la correspondance échangée entre les parties.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2015, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de copie de l'ensemble des documents administratifs relatifs à la négociation et à la formalisation du contrat de concession ayant pour objet la construction, l'entretien et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse sur la section internationale située entre Figueras et Perpignan, ainsi que ceux relatifs à l'appel d'offres lancé pour ce même projet en 2001, portant sur l'interprétation et l'application des clauses concernant le calcul des indemnités de déchéance, comprenant notamment les consultations, les éclaircissements apportés par l'administration ou la correspondance échangée entre les parties.
En l'absence de réponse de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à la date de séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En revanche, de tels documents ne sont pas communicables avant la signature du contrat. En effet, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En l’espèce, la commission estime qu'en tout état de cause, la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser à l'administration la nature et l’objet de ces documents.