Avis 20152372 Séance du 09/07/2015

Communication du compte rendu de l'examen médical la concernant effectué le 19 décembre 2014 par le docteur X, médecin conseil.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication du compte rendu de l'examen médical la concernant effectué le 19 décembre 2014 par le docteur X, médecin conseil. En l'absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X du document demandé sous les réserves ainsi mentionnées.