Avis 20152371 Séance du 18/06/2015
Communication des documents suivants relatifs aux opérations du Fonds d'indemnisation pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) sur la commune :
1) les opérations urbaines (article 2211 de la circulaire du 22 juin 2009 relative au FISAC) ;
2) les opérations collectives de modernisation de l'artisanat, du commerce et des services (article 2212 de la circulaire du 22 juin 2009 relative au FISAC) ;
3) les aides directes aux entreprises (article 2233 de la circulaire du 22 juin 2009 relative au FISAC) ;
4) les délibérations du conseil municipal pour ces mêmes opérations depuis juin 2009.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire du Havre à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux opérations du Fonds d'indemnisation pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) sur la commune :
1) les opérations urbaines (article 2211 de la circulaire du 22 juin 2009 relative au FISAC) ;
2) les opérations collectives de modernisation de l'artisanat, du commerce et des services (article 2212 de la circulaire du 22 juin 2009 relative au FISAC) ;
3) les aides directes aux entreprises (article 2233 de la circulaire du 22 juin 2009 relative au FISAC) ;
4) les délibérations du conseil municipal pour ces mêmes opérations depuis juin 2009.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Havre a informé la commission avoir transmis au demandeur, par courrier en date du 3 juin 2015, les délibérations prises depuis le lancement du dispositif en 2010, l'étude préalable au FISAC quartier sud, le bilan de la première tranche du FISAC, le dossier de la seconde tranche du FISAC, les documents de communication ainsi que les conventions de partenariat conclues avec la CCI et l'Etat. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur le point 4).
N'ayant pas eu connaissance des documents communiqués, la commission n'est pas en mesure de déterminer s'ils satisfont aux points 1) à 3) de la demande. Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points dans la mesure où la communication déjà effectuée épuiserait leur objet.
Pour le surplus de la demande visée aux points 1) à 3) qui n'aurait pas été satisfait, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle protégé par le II de l'article 6 de la même loi et sous réserve qu'ils puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.