Avis 20152370 Séance du 18/06/2015
Copie du contrat conclu entre la société en nom collectif (SNC) LOOP et Madame X, qu'elle a signé, d'une part en sa qualité de représentante de la SNC LOOP, et d'autre part en sa qualité de maître d'apprentissage.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2015, à la suite du refus opposé par le président de la Chambre de métiers et de l'artisanat des Alpes-Maritimes à sa demande de communication d'une copie du contrat conclu entre la société en nom collectif (SNC) LOOP et Madame X, qu'elle a signé, d'une part en sa qualité de représentante de la SNC LOOP, et d'autre part en sa qualité de maître d'apprentissage.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la Chambre de métiers et de l'artisanat des Alpes-Maritimes, rappelle que, aux termes de l'article 5-1 du code de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat "sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d'entreprise élus". Dès lors, les documents qu'elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent en principe des documents administratifs communicables dans les conditions posées par la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle, en outre, qu'aux termes du 3° de l'article 23 du code de l'artisanat, la mission de service public confiée aux chambres de métiers et de l'artisanat inclut « l'organisation de l'apprentissage dans le secteur des métiers ». La commission estime dès lors que le contrat d'apprentissage sollicité par Madame X, bien qu'il s'agisse d'un contrat de travail relevant du droit privé, se rattache à l'une des missions de service public exercées par la chambre de métiers et de l'artisanat des Alpes-Maritimes et doit donc être regardé comme un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
La commission estime que ce document n'est toutefois communicable à Madame X qu'après l'occultation préalable des mentions concernant l'apprentie ayant souscrit ce contrat, qui sont couvertes par le secret de la vie privée de l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi de 1978, mais non des mentions relatives à l'employeur ni, dans la mesure où il s'agirait effectivement de Madame X, de celles concernant le maître d'apprentissage. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de ce document.