Avis 20152365 Séance du 18/06/2015
Communication d'une copie du dossier accompagnant la note en date du 15 décembre 2014 adressée par le préfet de Seine-et-Marne au préfet de police de Paris sur le « comportement privé de Monsieur X X, adjoint administratif de première classe affecté à la préfecture de police ».
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par télécopie enregistrée à son secrétariat le 22 mai 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de communication d'une copie du dossier accompagnant la note en date du 15 décembre 2014 adressée par le préfet de Seine-et-Marne au préfet de police de Paris sur le « comportement privé de Monsieur X X, adjoint administratif de première classe affecté à la préfecture de police ».
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de Seine-et-Marne, estime que le dossier demandé a été établi par la préfecture dans le cadre de sa mission de service public et qu'il revêt donc un caractère administratif. Elle considère que les pièces composant ce dossier, à l'exception d'éventuelles pièces de nature judiciaire, sont communicables au demandeur, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions dont le comportement pourrait porter préjudice à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle, à cet égard, que dans l'hypothèse où une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, au signalement d'une personne (agent, usager, tiers), seule la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'« intéressé » au sens du texte précité. La commission en déduit qu'un tel signalement est communicable à la personne visée par lui, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. Il en va ainsi des différents courriers et notes émanant des services préfectoraux, du point de situation du 10 octobre 2014 ou encore du courrier des services de gendarmerie en date du 7 novembre 2014.
Bien que de telles pièces ne semblent pas figurer dans le dossier sollicité, la commission précise que dans l'hypothèse où une personne physique adresse à l'autorité administrative le signalement ou la critique d'un tiers, la divulgation d'un tel document est de nature à révéler le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle en déduit que ce document, qui émane d'une personne physique, n’est communicable qu’à son auteur, à moins que des occultations ne permettent d'en interdire l'identification.
La commission émet donc un avis favorable, sous ces réserves, à la communication des pièces administratives du dossier transmis par le préfet de Seine-et-Marne au préfet de police.