Avis 20152360 Séance du 18/06/2015

Communication des relevés de décomptes de remboursements CPAM depuis le 5 décembre 2013 pour leur enfant, X X X X née le 18 mai 2005.
Madame X X et Monsieur X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'assurance maladie de Paris à leur demande de communication des relevés de décomptes de remboursements CPAM depuis le 5 décembre 2013 pour leur enfant, X X X X née le 18 mai 2005. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission constate qu'il ressort de la réponse adressée aux intéressés par la CPAM que ces données à caractère personnel sont contenues dans un fichier informatisé. La commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et saisir la commission pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande, qui émane des titulaires de l'autorité parentale, et sont donc les personnes concernées au sens des dispositions précitées. Elle transmet cette demande à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).