Avis 20152359 Séance du 18/06/2015
Communication d'une copie des documents suivants concernant les deux agences immobilières dénommées « X » (X à Angers) et « X » (X à Angers) et exploitées par la SARL X dont le gérant est Monsieur X :
1) la « demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection » prévue à l'article R252-3 du code de la sécurité intérieure (Cerfa n°13806*03), déposée par Monsieur X à la préfecture de Maine-et-Loire ;
2) l'autorisation administrative délivrée conformément aux dispositions de l'article L252-1 du code de la sécurité intérieure par le préfet de Maine-et-Loire en réponse à la demande de Monsieur X.
Maître X, conseil de X, salariées de la SARL X sise à Angers, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 14 mai 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de Maine-et-Loire à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant les deux agences immobilières dénommées « X » (X à Angers) et « X » (X à Angers) et exploitées par la SARL X dont le gérant est Monsieur X :
1) la « demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection » prévue à l'article R252-3 du code de la sécurité intérieure (Cerfa n°13806*03), déposée par Monsieur X à la préfecture de Maine-et-Loire ;
2) l'autorisation administrative délivrée conformément aux dispositions de l'article L252-1 du code de la sécurité intérieure par le préfet de Maine-et-Loire en réponse à la demande de Monsieur X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Maine-et-Loire a informé la commission que les documents sollicités, s'agissant de l'établissement « X » avaient été communiqués au demandeur par courrier en date du 8 juin 2015 et qu'aucune demande n'avait été déposée s'agissant de l'établissement « X ». La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis.