Avis 20152356 Séance du 09/07/2015

Communication par courrier électronique des documents suivants relatifs à la commission administrative paritaire (CAP) compétente à l'égard du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement (IAE) qui s'est réunie le mardi 3 mars 2015, uniquement pour la partie ou les parties le concernant : 1) sa fiche de candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi d'IAE au titre de l'année 2015 (annexe 3 et suite 3 de l'annexe 3) transmise par la voie hiérarchique, avec avis du notateur et de l'inspecteur général en charge de l'appui aux personnes et aux structures (IGAPS) ; 2) la proposition de tableau de classement au titre de 2015 présentée pour les régions Limousin et Midi-Pyrénées ; 3) la délibération de cette CAP.
Monsieur X X, chef technicien supérieur des services du ministère de l'agriculture en poste à la direction départementale des territoires des X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à sa demande de communication par courrier électronique des documents suivants relatifs à la commission administrative paritaire (CAP) compétente à l'égard du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement (IAE) qui s'est réunie le mardi 3 mars 2015, uniquement pour la partie ou les parties le concernant : 1) sa fiche de candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi d'IAE au titre de l'année 2015 (annexe 3 et suite 3 de l'annexe 3) transmise par la voie hiérarchique, avec avis du notateur et de l'inspecteur général en charge de l'appui aux personnes et aux structures (IGAPS) ; 2) la proposition de tableau de classement au titre de 2015 présentée pour les régions Limousin et Midi-Pyrénées ; 3) la délibération de cette CAP. En ce qui concerne le document demandé au point 1), la commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressée en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. En ce qui concerne les documents demandés au point 2) et 3), la commission estime qu'il s'agit de documents communicables uniquement, comme le demande d'ailleurs Monsieur X, pour les seules parties le concernant, les autres parties, qui font apparaître des appréciations d'ordre individuel portant sur d'autres personnes, devant être occultées conformément aux dispositions du II et du III de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La commission émet sous ces réserves un avis favorable.