Avis 20152336 Séance du 30/07/2015

Communication des documents suivants relatifs à l'arrimage de façon permanente, par la société VEDETTES DU PONT NEUF, du ponton « La Passerelle » au quai de l'horloge, sur l'Ile de la Cité, à proximité immédiate du Pont Neuf : 1) l'appel à candidatures du Port Autonome de Paris pour le développement de services de transports de passagers ; 2) la réponse à l'appel à candidatures ou le dossier de candidature de la société VEDETTES DU PONT NEUF ; 3) l'appel d'offres public du Port Autonome de Paris pour le développement de services de transports de passagers ; 4) la réponse à l'appel d'offres de la société VEDETTES DU PONT NEUF ; 5) l'étude d'impact présentée par cette société au Port Autonome de Paris ; 6) Le rapport d'analyse des offres établi par le Port Autonome de Paris ; 7) les pièces présentées au Port Autonome de Paris et à l'architecte des Bâtiments de France par cette même société, notamment les variantes du projet « versions A, B1 et B2 » ; 8) l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ; 9) les pièces soumises à l'Atelier parisien d'urbanisme (APUR) ; 10) l'avis de l'APUR ; 11) l'étude géotechnique commandée à la société FONDASOL ; 12) les pièces attestant de la compatibilité du projet de développement de services de transports de passagers avec les conditions imposées par la norme ECOPASS ISO 14001 obtenue par le Port Autonome de Paris ; 13) la convention de concession ou d'occupation du domaine public consentie par le Port Autonome de Paris à la société VEDETTES DU PONT NEUF ; 14) les essais de navigation des Voies Navigables de France (VNF), du Port Autonome de Paris et de la Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France (DRIEA), faisant état d'un risque de collision avec des bateaux longs circulant sur la Seine ; 15) l'étude technique adressée le 19 janvier 2015 par la société VEDETTES DU PONT NEUF au Port Autonome de Paris pour un déplacement du ponton « La Passerelle » ; 16) le courrier de validation du préfet en date du 2 mars 2015 concernant le nouvel emplacement de ce ponton.
Maître X, conseil de Madame et Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général du port Autonome de Paris à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'arrimage de façon permanente, par la société VEDETTES DU PONT NEUF, du ponton « La Passerelle » au quai de l'horloge, sur l'Ile de la Cité, à proximité immédiate du Pont Neuf : 1) l'appel à candidatures du Port Autonome de Paris pour le développement de services de transports de passagers ; 2) la réponse à l'appel à candidatures ou le dossier de candidature de la société VEDETTES DU PONT NEUF ; 3) l'appel d'offres public du Port Autonome de Paris pour le développement de services de transports de passagers ; 4) la réponse à l'appel d'offres de la société VEDETTES DU PONT NEUF ; 5) l'étude d'impact présentée par cette société au Port Autonome de Paris ; 6) Le rapport d'analyse des offres établi par le Port Autonome de Paris ; 7) les pièces présentées au Port Autonome de Paris et à l'architecte des Bâtiments de France par cette même société, notamment les variantes du projet « versions A, B1 et B2 » ; 8) l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ; 9) les pièces soumises à l'Atelier parisien d'urbanisme (APUR) ; 10) l'avis de l'APUR ; 11) l'étude géotechnique commandée à la société FONDASOL ; 12) les pièces attestant de la compatibilité du projet de développement de services de transports de passagers avec les conditions imposées par la norme ECOPASS ISO 14001 obtenue par le Port Autonome de Paris ; 13) la convention de concession ou d'occupation du domaine public consentie par le Port Autonome de Paris à la société VEDETTES DU PONT NEUF ; 14) les essais de navigation des Voies Navigables de France (VNF), du Port Autonome de Paris et de la Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France (DRIEA), faisant état d'un risque de collision avec des bateaux longs circulant sur la Seine ; 15) l'étude technique adressée le 19 janvier 2015 par la société VEDETTES DU PONT NEUF au Port Autonome de Paris pour un déplacement du ponton « La Passerelle » ; 16) le courrier de validation du préfet en date du 2 mars 2015 concernant le nouvel emplacement de ce ponton. La commission rappelle ensuite que Ports de Paris, est, aux termes de l’article L4322-1 du code des transports, un établissement public de l'Etat chargé, à l'intérieur de sa circonscription :" 1° De l'exploitation, de l'entretien et de la police de la conservation de toutes les installations portuaires publiques utilisées par la navigation de commerce ; 2° De la création, de l'extension, de l'amélioration, du renouvellement et de la reconstruction de ces installations portuaires." La commission considère en conséquence que les documents produits ou reçus dans le cadre de ses missions de service public constituent des documents administratifs. La commission rappelle ensuite qu’une fois que la décision administrative préparée par la procédure de sélection est prise par l’autorité compétente, ou lorsque celle-ci a manifestement renoncé à mener à bien la procédure, les documents qui se rapportent à la procédure d’appel à projets constituent des documents administratifs, soumis au droit d’accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l’article 6 de cette loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l’article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. L’examen des projets présentés par les candidats au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que : - l’offre détaillée de l’organisme retenu est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante de l’autorisation délivrée ; - les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges ainsi que les données chiffrées agrégées, dans la mesure où elles sont identifiées dans les pièces dont la communication est demandée, sont communicables. En conséquence, les caractéristiques techniques détaillées et les données chiffrées avant agrégation doivent être occultées préalablement à toute communication des documents préparatoires à l’autorisation (procès-verbaux, rapport de la commission de sélection). La commission précise que les notes, classements et appréciations des candidats non retenus ne sont communicables qu’à l’intéressé lui-même, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du lauréat de l’appel à projets sont librement communicables. La commission estime par ailleurs que la communication des éléments financiers détaillés de l’offre retenue peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle considère que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du projet sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des appels à projet portant sur des prestations analogues établis ou susceptibles de l’être à brève échéance, le cas échéant, par une autre collectivité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission que les pièces 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8) et 13) avaient été communiquées au demandeur par courrier en date du 22 mai 2012. La commission, qui n'a pas eu connaissance de ces pièces, mais qui relève que Maître X s'est estimée insatisfaite de la communication ainsi effectuée ne peut qu'émettre un avis favorable à la communication de ces pièces, selon les principes préalablement rappelés. La commission comprend ensuite que les documents visés au point 9), 10) et 12) n'existent pas et ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission comprend, enfin, que la décision relative au déplacement de la passerelle a dores et déjà été prise et que les documents visés aux points 14) à 16) ne revêtent par suite plus un caractère préparatoire. Elle émet, par suite, un avis favorable sur ces points.