Avis 20152324 Séance du 18/06/2015

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives nationales sous les cotes suivantes : Archives de la présidence de la République,1974-1981 - Archives des conseillers diplomatiques : 1) AG/5(3)/903 Argentine - cas humanitaire, interventions, notes, correspondances (dossiers traités par X) ; 2) AG/5(3)/945 Argentine - suivi.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives nationales sous les cotes suivantes : Archives de la présidence de la République,1974-1981 - Archives des conseillers diplomatiques : 1) AG/5(3)/903 Argentine - cas humanitaire, interventions, notes, correspondances (dossiers traités par X) ; 2) AG/5(3)/945 Argentine - suivi. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L213-4 du code du patrimoine, les documents d'archives publiques émanant d'un président de la République et de ses collaborateurs personnels versés antérieurement à la publication de cette loi sont régis par le protocole signé entre celui-ci et l'administration des archives. La commission estime qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le protocole prévoit que le président de la République concerné peut s'opposer à la communication par anticipation de ses archives, et que ce dernier ou son mandataire, lors de la période des vingt-cinq années qui suivent le décès du président, n'a pas donné son accord à la divulgation des archives demandées, l'administration se trouve en situation de compétence liée pour refuser la communication par dérogation de ces archives. En l'espèce, la commission constate que les archives demandées sont des archives présidentielles versées sous protocole signé antérieurement à la publication de la loi du 15 juillet 2008. Dès lors que le signataire n'a pas souhaité autoriser la consultation de ces archives par dérogation au motif que la consultation des dossiers demandés porterait atteinte aux intérêts que la loi a entendu protéger, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable.