Avis 20152316 Séance du 18/06/2015
Copie, de préférence par courrier électronique, ou, sur un support identique à celui utilisé par la régie, des documents suivants concernant le marché public conclu sur le fondement de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, ayant pour objet la réalisation de prestations d'un community manager SMO & SEO pour le compte de la régie :
1) les motifs précis et argumentés du rejet de l'offre de son client ;
2) les caractéristiques et les avantages de l’offre de l’attributaire ;
3) le registre des dépôts des offres ;
4) le procès-verbal d’ouverture des plis et ses annexes ;
5) le rapport d’analyse des offres avec les sous-critères de jugement des offres avant négociation ;
6) la liste des candidats invités à négocier ;
7) le rapport d’analyse des offres après négociation comprenant les notes, les classements et les éventuelles appréciations de la société ABSOLUTE GROUP et de la société attributaire ;
8) l’offre globale de prix et la décomposition des prix (DPGF) de l’attributaire ;
9) l’offre de prix détaillée (décomposition par élément de mission) de l’attributaire ;
10) la lettre informant les candidats des conditions de la négociation ;
11) le détail technique et financier de l’offre de l’entreprise retenue ;
12) le procès-verbal de négociation faisant notamment apparaître le contenu de la négociation, le temps passé avec chacun des candidats et la liste des questions posées aux candidats ;
13) l'acte d'engagement de l’attributaire ainsi que ses annexes ;
14) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
15) l'avis d'attribution du marché adressé à l'attributaire ;
16) la fiche de recensement des marchés publics ;
17) le rapport de présentation du marché ;
18) l’acte de notification et son accusé de réception.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de la régie immobilière de la ville de Paris à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, ou, sur un support identique à celui utilisé par la régie, des documents suivants concernant le marché public conclu sur le fondement de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, ayant pour objet la réalisation de prestations d'un community manager SMO & SEO pour le compte de la régie :
1) les motifs précis et argumentés du rejet de l'offre de son client ;
2) les caractéristiques et les avantages de l’offre de l’attributaire ;
3) le registre des dépôts des offres ;
4) le procès-verbal d’ouverture des plis et ses annexes ;
5) le rapport d’analyse des offres avec les sous-critères de jugement des offres avant négociation ;
6) la liste des candidats invités à négocier ;
7) le rapport d’analyse des offres après négociation comprenant les notes, les classements et les éventuelles appréciations de la société ABSOLUTE GROUP et de la société attributaire ;
8) l’offre globale de prix et la décomposition des prix (DPGF) de l’attributaire ;
9) l’offre de prix détaillée (décomposition par élément de mission) de l’attributaire ;
10) la lettre informant les candidats des conditions de la négociation ;
11) le détail technique et financier de l’offre de l’entreprise retenue ;
12) le procès-verbal de négociation faisant notamment apparaître le contenu de la négociation, le temps passé avec chacun des candidats et la liste des questions posées aux candidats ;
13) l'acte d'engagement de l’attributaire ainsi que ses annexes ;
14) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
15) l'avis d'attribution du marché adressé à l'attributaire ;
16) la fiche de recensement des marchés publics ;
17) le rapport de présentation du marché ;
18) l’acte de notification et son accusé de réception.
La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la régie immobilière de la ville de Paris a informé la commission que les documents visés aux points 2), 5), 8), 13) et 14) avaient été communiqués au demandeur par courrier électronique le 28 mai 2015 et que les documents demandés aux points 3), 4), 6), 7), 10) et 12) n'existaient pas.
La commission, qui considère que la demande a ainsi été satisfaite sur les points 9) et 11), ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les contrats passés par un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978 lorsque le contrat a été passé dans le cadre de cette mission de service public. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 15) à 18) s'ils existent.