Avis 20152297 Séance du 18/06/2015

Communication de l'entier dossier administratif concernant le retrait de la garde de la jument X et de son poulain à Madame X X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse à sa demande de communication de l'entier dossier administratif concernant le retrait de la garde de la jument X et de son poulain à Madame X X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse a indiqué avoir refusé de communiquer les documents sollicités en raison du caractère imprécis de la demande et du caractère inachevé de la procédure et avoir néanmoins communiqué à l'association les arrêtés préfectoraux portant décision de retrait et restitution de l'animal. La commission estime, en tout état de cause, que les pièces du dossiers sollicité (rapport d'inspection, photographies prises lors de visites, courriers et courriels impliquant la personne incriminée, le vétérinaire, le procureur et les services de gendarmerie), pour celles qui revêtent un caractère administratif et sur le caractère communicable desquelles la commission a compétence pour émettre un avis, comportent nécessairement, eu égard à l'objet de la procédure, des mentions couvertes par le secret de la vie privée de Madame X ou révélant de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle estime que les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 s'opposent à la communication de ces documents à un tiers et émet par conséquent un avis défavorable.