Avis 20152291 Séance du 18/06/2015
Communication des documents suivants, de préférence sous format électronique :
1) le dossier d'instruction qui a conduit à l'arrêté du 30 décembre 2014 portant agrément en qualité d'opérateur d'archéologie préventive d'ANTEA Archéologie SARL (JORF n°0060 du 12 mars 2015) ;
2) le dossier d'instruction qui a conduit à l'arrêté du 10 janvier 2014 portant agrément en qualité d'opérateur d'archéologie préventive de la société Mosaïques archéologie(JORF n°0050 du 28 février 2014) ;
3) le dossier d'instruction qui a conduit à l'arrêté du 10 janvier 2014 portant agrément en qualité d'opérateur d'archéologie préventive de la société Archeodunum SAS (JORF n°0050 du 28 février 2014) ;
4) le dossier d'instruction qui a conduit à l'arrêté du 11 janvier 2013 portant agrément en qualité d'opérateur d'archéologie préventive de la société Paléotime (JORF n°0045 du 22 février 2013) ;
5) le dossier d'instruction qui a conduit à l'arrêté du 5 novembre 2013 portant extension des périodes chronologiques prévues par l'arrêté du 8 mars 2012 portant agrément en qualité d'opérateur d'archéologie préventive de la société Eveha (JORF n°0287 du 11 décembre 2013) ;
6) le dossier d'instruction qui a conduit à l'arrêté du 8 mars 2012 portant agrément en qualité d'opérateur d'archéologie préventive de la société Eveha (JORF n°0080 du 3 avril 2012).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2015, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de communication des documents suivants, de préférence sous format électronique :
1) le dossier d'instruction qui a conduit à l'arrêté du 30 décembre 2014 portant agrément en qualité d'opérateur d'archéologie préventive d'ANTEA Archéologie SARL (JORF n°0060 du 12 mars 2015) ;
2) le dossier d'instruction qui a conduit à l'arrêté du 10 janvier 2014 portant agrément en qualité d'opérateur d'archéologie préventive de la société Mosaïques archéologie(JORF n°0050 du 28 février 2014) ;
3) le dossier d'instruction qui a conduit à l'arrêté du 10 janvier 2014 portant agrément en qualité d'opérateur d'archéologie préventive de la société Archeodunum SAS (JORF n°0050 du 28 février 2014) ;
4) le dossier d'instruction qui a conduit à l'arrêté du 11 janvier 2013 portant agrément en qualité d'opérateur d'archéologie préventive de la société Paléotime (JORF n°0045 du 22 février 2013) ;
5) le dossier d'instruction qui a conduit à l'arrêté du 5 novembre 2013 portant extension des périodes chronologiques prévues par l'arrêté du 8 mars 2012 portant agrément en qualité d'opérateur d'archéologie préventive de la société Eveha (JORF n°0287 du 11 décembre 2013) ;
6) le dossier d'instruction qui a conduit à l'arrêté du 8 mars 2012 portant agrément en qualité d'opérateur d'archéologie préventive de la société Eveha (JORF n°0080 du 3 avril 2012).
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation, en application du II de l'article 6 de cette loi, des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et prend note de l'intention manifestée par la ministre de la culture et de la communication de procéder prochainement à cette communication.