Avis 20152284 Séance du 18/06/2015
Communication des documents suivants :
1) le contrat de bonne pratique passé entre la CPAM 66 et Madame X orthoptiste, tel que prévu en avenant conclu le 18 décembre 2002 ;
2) la date d'inscription et de conventionnement de Madame X à la CPAM 66 ;
3) le contrat de bonne pratique passé entre la CPAM 66 et Madame X, orthoptiste, tel que prévu en avenant conclu le 18 décembre 2002 ;
4) les fiches de traitement orthoptique et leur contenu conventionnel en prescription, bilan et entente préalable en date des 5 décembre 2005, 28 août 2006, 22 août 2007, 20 février et 3 octobre 2008.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales à sa demande de communication des documents suivants :
1) le contrat de bonne pratique passé entre la CPAM 66 et Madame X orthoptiste, tel que prévu en avenant conclu le 18 décembre 2002 ;
2) la date d'inscription et de conventionnement de Madame X à la CPAM 66 ;
3) le contrat de bonne pratique passé entre la CPAM 66 et Madame X, orthoptiste, tel que prévu en avenant conclu le 18 décembre 2002 ;
4) les fiches de traitement orthoptique et leur contenu conventionnel en prescription, bilan et entente préalable en date des 5 décembre 2005, 28 août 2006, 22 août 2007, 20 février et 3 octobre 2008.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, relève, en premier lieu, qu’en vertu de l’article L162-9 du code de la sécurité sociale, les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions. En application de ces dispositions, le Syndicat national autonome des orthoptistes a conclu, avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, une convention nationale approuvée par arrêté du 7 juillet 1999. Par avenant à cette convention, les parties signataires ont conclu le 18 décembre 2002, un contrat de bonne pratique visant à améliorer la pratique professionnelle auquel l’orthoptiste peut adhérer individuellement.
Ce contrat comporte des engagements individualisés portant, notamment, sur l'évaluation de la pratique professionnelle, les modalités de suivi de l'activité, les indicateurs d'activité ou encore les actions à destination des assurés. En contrepartie du respect de ses engagements, l’orthoptiste contractant bénéficie d’un complément forfaitaire annuel de rémunération à la charge de l’assurance maladie.
La commission, qui estime que l’acte d’adhésion, rempli par l’orthoptiste et adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du lieu de son exercice principal, dont un modèle est annexé à l’avenant publié au journal officiel de la République française du 27 février 2003, est un document administratif en vertu de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, rappelle que toute personne peut obtenir, en application de cet article, communication des documents comportant le nom et le montant d'aides publiques versées à des personnes physiques ou morales, dès lors que ces documents n'incluent pas des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par cette même loi, notamment le secret de la vie privée et le secret en matière industrielle et commerciale.
A cet égard, la commission rappelle qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées à des personnes physiques ou à des sociétés à caractère civil ou commercial, et leur mode de calcul. Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la commission estime que le secret de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides et du montant des aides perçues par chacun. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement ou de la santé publique, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, n'est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue, sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret en matière industrielle et commerciale, telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement.
En l'espèce, la commission constate que les aides versées dans le cadre du contrat de bonne pratique ne le sont pas en considération de la situation d'une personne physique mais de son activité professionnelle et dans le but d'améliorer la santé publique et la qualité des soins. Le nom des bénéficiaires de ces aides n'est donc pas couvert par le secret de la vie privée, ni par le secret de l'activité libérale des orthoptistes, comparable au secret des affaires, non plus que le montant de l'aide perçue qui est fixé forfaitairement dans l'avenant national.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 3).
La commission rappelle ensuite que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
Enfin la commission prend note que les documents visés au point 4) ont été détruits. elle ne peut donc que déclarer sans objet, sur ce point, la demande d'avis.