Avis 20152274 Séance du 18/06/2015
Communication, de préférence sur support informatique, des documents suivants relatifs à la saison sportive 2013-2014 :
1) le grand livre comptable des comptes ;
2) les relevés de banque associés ;
3) les procès-verbaux des réunions du bureau et du comité directeur.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2015, à la suite du refus opposé par le président du comité départemental du Rhône Métropole de Lyon de Karaté et Disciplines Associées à sa demande de communication, de préférence sur support informatique, des documents suivants relatifs à la saison sportive 2013-2014 :
1) le grand livre comptable des comptes ;
2) les relevés de banque associés ;
3) les procès-verbaux des réunions du bureau et du comité directeur.
La commission, qui a pris note de la réponse du président de la fédération, considère qu'en application de l'article L131-9 du code du sport, la FFKDA, association agréée par arrêté du 4 octobre 2004 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, conformément aux dispositions de l'article L131-8 du même code, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle estime par suite que les documents produits ou reçus par cette fédération sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle ensuite que c'est dans la mesure où ils retracent l'exercice, par la fédération, de ses missions de service public que les documents comptables et les relevés de compte bancaire sollicités présentent le caractère de documents administratifs, au sens de la loi du 17 juillet 1978 (cf, s'agissant des comptes d'une association, CE 25 juillet 2008, commissariat à l'énergie atomique, n° 280163 ; s'agissant de relevés bancaires, CAA de Bordeaux, 16 juillet 1998, société d'économie mixte Côte rocheuse catalane).
S'agissant des relevés de comptes bancaires, la commission estime qu'ils ne sont communicables qu'après occultation, parmi les lignes se rapportant à l'exécution de la mission de service public de la fédération, de celles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, notamment celle des adhérents de la fédération, ou au secret en matière commerciale et industrielle, notamment celui dont bénéficient les cocontractants de la fédération, en application du II de l'article 6 de la loi. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Enfin, la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication des parties de ces documents qu'il serait possible d'isoler et ne se rapporterait pas à l'exécution des missions de service public de la fédération.