Avis 20152273 Séance du 18/06/2015

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à la procédure de recrutement au poste n° 333 d'un professeur des universités à l'ENSAM, section 60 (60PR0333), en 2011 : 1) l'avis motivé émis par le comité de sélection sur sa candidature et sur le classement des candidatures retenues ; 2) le procès-verbal du conseil d'administration contenant la délibération concernant la proposition du candidat sélectionné ou, le cas échéant, la liste des candidats classés par ordre de préférence ; 3) l'avis défavorable motivé par lequel le directeur général de l'ENSAM aurait refusé de communiquer au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, la liste des candidats classés par ordre de préférence qui lui a été transmise par le conseil d'administration.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la procédure de recrutement au poste n° 333 d'un professeur des universités à l'ENSAM, section 60 (60PR0333), en 2011 : 1) l'avis motivé émis par le comité de sélection sur sa candidature et sur le classement des candidatures retenues ; 2) le procès-verbal du conseil d'administration contenant la délibération concernant la proposition du candidat sélectionné ou, le cas échéant, la liste des candidats classés par ordre de préférence ; 3) l'avis défavorable motivé par lequel le directeur général de l'ENSAM aurait refusé de communiquer au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, la liste des candidats classés par ordre de préférence qui lui a été transmise par le conseil d'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM) a informé la commission que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courrier en date du 8 juin 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.