Avis 20152266 Séance du 18/06/2015
Communication de la référence du permis de construire délivré à Monsieur X X pour un terrain situé 93 rue des Aires.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues à sa demande de communication de la référence du permis de construire délivré à Monsieur X X au titre d'un terrain situé 93, rue des Aires.
En l'absence de réponse du maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Cependant, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission constate toutefois que Monsieur X ne demande pas la communication d'une copie du permis de construire délivré à Monsieur X, mais seulement la référence de ce document.
Or, si la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, elle ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.