Avis 20152258 Séance du 18/06/2015

Communication des critères d'éligibilité et des conditions d'application de l'aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générales à faibles ressources (QRFP) et de l'aide au portage pour les années 2010 à 2013.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2015, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de communication des critères d'éligibilité et des conditions d'application de l'aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générales à faibles ressources (QRFP) et de l'aide au portage pour les années 2010 à 2013. En l'absence de réponse de la ministre de la culture et de la communication à la date de sa séance, la commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). En l’espèce, la commission déduit de la demande que cette dernière ne semble pas rendre nécessaire l’élaboration d’un nouveau document, qui pourrait être obtenu à l’aide d’un traitement automatisé d’usage courant. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve, à la communication des données sollicitées, à l'exception de celles qui sont couvertes par l'un des secrets protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, notamment les données relatives au secret industriel et commercial et relatives à des structures de presse ayant bénéficié des aides économiques concernées pour les années 2010 à 2013.