Avis 20152252 Séance du 30/07/2015

Copie du dossier de son fils, Monsieur X, décédé le 27 ou 28 janvier 1996 à la maison d'arrêt de Nîmes où il était en détention provisoire.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2015, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie du dossier de son fils, Monsieur X, décédé le 27 ou 28 janvier 1996 à la maison d'arrêt de Nîmes où il était en détention provisoire. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, estime que le dossier d'une personne détenue n'est en principe communicable qu'à l'intéressée, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. En cas de décès de l'intéressé, la commission considère qu'il y a lieu de distinguer selon la teneur des documents : - les documents comportant des informations à caractère médical sont communicables, en application du dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, aux ayants droit qui justifient de leur qualité et dont la demande est motivée par le souci de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir des droits, sauf dans le cas où la personne décédée s'est opposée, de son vivant, à une telle communication ; doivent être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions, les successeurs légaux et testamentaires du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du Code civil, comme l'a rappelé l'arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne. - les autres documents ne sont en principe pas communicables aux ayants droit et proches, quels que soient les motifs de leur demande d’accès, à moins qu’ils ne soient directement concernés par tout ou partie de ces documents, ce qui leur confère dans ce cas à l’égard du ou des documents considérés la qualité d'« intéressé » au sens des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la justice a informé la commission que Monsieur X était père de trois enfants. La commission estime que la présence de ces derniers prive le demandeur de la qualité d'ayant droit au sens des dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique. Elle rappelle en outre que le dossier de Monsieur X ne sera communicable à toute personne qui le demande qu'à l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de son décès, pour les documents dont la communication met en cause le secret médical, et, pour les autres documents, d’un délai de cinquante ans à compter de la date du document sollicité ou du dernier document inclus dans le dossier, en application des 2° et 3° de l’article L213-2 du code du patrimoine. Elle ne peut donc qu'émettre un avis défavorable à la communication du dossier sollicité mais rappelle, à toutes fins utiles, qu'un accès anticipé à ces documents peut néanmoins être autorisé sur le fondement de l’article L213-3 du code du patrimoine.