Avis 20152251 Séance du 17/09/2015
Communication d'une copie des documents suivants relatifs au cinémomètre de contrôle routier Sagem DS type MESTA 210 C :
1) la documentation complète relative au dossier ayant fait l'objet d'un dépôt auprès du LNE sous la référence DDC/22/D090970-D39 correspondant au certificat d'examen de type n° F-06-J-0535 du 10 mai 2006 réalisé par le LNE ;
2) les rapports d'examen, d'essais et d'analyses énumérés à l'article 9 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier et le manuel de l'utilisateur correspondant à l'examen de type n° F-06-J-0535 du 10 mai 2006 réalisé par le LNE.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au cinémomètre de contrôle routier Sagem DS type MESTA 210 C :
1) la documentation complète relative au dossier ayant fait l'objet d'un dépôt auprès du LNE sous la référence DDC/22/D090970-D39 correspondant au certificat d'examen de type n° F-06-J-0535 du 10 mai 2006 réalisé par le LNE ;
2) les rapports d'examen, d'essais et d'analyses énumérés à l'article 9 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier et le manuel de l'utilisateur correspondant à l'examen de type n° F-06-J-0535 du 10 mai 2006 réalisé par le LNE.
La commission rappelle que les cinémomètres de contrôle, instruments permettant de mesurer à partir d’un poste fixe ou d’un véhicule en mouvement, la vitesse de véhicules régis par le code de la route, sont soumis, en application du décret du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure, aux opérations de contrôle prévues par l’article 2 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatifs aux cinémomètres de contrôle routier qui comprennent notamment un examen de type, par lequel un organisme examine la conception technique de l’instrument et assure que celle-ci satisfait aux exigences appropriées.
La commission estime, à titre liminaire, que les documents remis par le concepteur d’un cinémomètre au laboratoire national de métrologie et d’essai, établissement public à caractère industriel et commercial chargé de l’examen de type, en vertu d’un arrêté du ministre de l’intérieur, de même que les documents élaborés par cet organisme aux fins de cette procédure, constituent des documents administratifs communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle, à cet égard, que sont couvertes par le secret industriel et commercial, en vertu du II de l’article 6 de cette loi, les mentions relatives au secret des procédés, qui recouvrent notamment les informations permettent de connaître les techniques de fabrication ou le contenu des activités de recherche-développement des entreprises, telles que la description des matériels utilisés.
La commission comprend, en l’espèce, que la documentation remise par le concepteur de l’appareil contient, au sein d’un même document, un manuel d’utilisation de l’instrument, dont la divulgation n’aurait par elle-même pas pour effet de porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, mais également des rubriques faisant apparaître la description technique du cinémomètre et comportant des indications sur la conception ou la programmation de cet équipement, dont la précision serait de nature à renseigner les tiers sur les procédés techniques mis en œuvre par la société. Elle estime, par suite, que de telles mentions doivent nécessairement être occultées préalablement à la communication des documents visés au point 1) de la demande. Elle ajoute qu’il en va de même de la mention éventuelle, au sein de ces documents, du nom des salariés de l’entreprise ayant participé à l’élaboration de ces documents, qui est couverte par le secret de la vie privée des personnes concernées.
En ce qui concerne les rapports d’analyse et d’essai élaborés par le laboratoire, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 9 de l’arrêté du 4 mai 2009, l'examen de type comporte un examen de conformité au dossier de demande déposé et aux dispositions du titre II du présent arrêté, des essais en laboratoire, des essais en fonctionnement réel dans des conditions normales d'utilisation sur route et, lorsque l'organisme désigné pour l'examen de type le décide, des analyses de simulation pour les situations dangereuses qui ne peuvent être reproduites lors des essais sur route. Si l’administration a indiqué à la commission, au cours de sa séance, que les rapports réalisés à l’issue de ces examens, qui permettent notamment d’obtenir les performances comparatives des différentes technologies testées, pourrait aboutir à l’utilisation à mauvais escient de ces documents, la commission n’estime pas, toutefois, en l’absence de précision suffisante sur ce point, qu’une telle communication, serait de nature à favoriser le contournement des dispositifs de contrôle routier et, par suite, de porter atteinte à la sécurité publique en méconnaissance du d) du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime, en revanche, bien que n’étant pas en mesure d’en apprécier l’existence en l’espèce, que si les rapports sollicités comportaient des mentions permettant de déduire, dans des conditions susceptibles de porter atteinte au secret des procédés, les performances des différents appareils testés, ces mentions, dont la divulgation pourrait porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale des fabricants concernés, devraient être occultées préalablement à toute communication à des tiers, en vertu du II de l’article 6 de cette même loi.
La commission émet donc, sous les réserves ainsi mentionnées, un avis favorable à la demande. Elle précise, à toutes fins utiles, que si les dispositions de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, selon lesquelles « les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique », et celles de l’article 10, qui excluent du champ d’application du droit de réutilisation qu’elles définissent les informations contenues dans les documents sur lesquels des tiers à l’administration détiennent des droits de propriété intellectuelle, n’ont pas pour effet d’empêcher la communication des documents administratifs grevés de droits d’auteur, elles limitent, en revanche, la réutilisation qui est susceptible d'en être faite, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, les personnes en ayant obtenu communication devant s’abstenir de porter atteinte à ces droits.