Avis 20152233 Séance du 18/06/2015
Communication d'une copie des documents suivants relatifs au litige opposant leur cliente à son ancien employeur, la SAS « X » :
1) les correspondances échangées entre l'inspection du travail et l'entreprise ;
2) les procès-verbaux établis par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'entreprise.
Maître X X et Maître X X, conseils de Madame X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Côtes d'Armor à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au litige opposant leur cliente à son ancien employeur, la SAS « X » :
1) les correspondances échangées entre l'inspection du travail et l'entreprise ;
2) les procès-verbaux établis par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'entreprise.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Côtes d'Armor a informé la commission qu'il maintenait son refus de communiquer les documents sollicités dès lors que le courrier d'observations adressé à la SAS « X » comporte des mentions relatives à une autre salariée et que les procès-verbaux établis par le CHSCT, dont la transmission n'est pas rendue obligatoire par le code du travail, sont établis au sein de l'entreprise et ne constituent pas de fait des documents administratifs.
La commission rappelle, s'agissant du document visé au point 1), que les lettres d’observations adressées par l’inspection du travail à une entreprise constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous les réserves prévues par cet article et par l'article 6 de la même loi. Elle précise que, revenant sur sa doctrine antérieure, elle estime désormais depuis son conseil n° 20131874 du 25 avril 2013 que le troisième tiret du II de l'article 6 vise, à la différence du deuxième tiret, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques.
La commission note par ailleurs que les lettres d'observations émises par l'inspection du travail correspondent en principe aux mises en demeure dont le code du travail prévoit l'envoi aux employeurs en vue de les informer des manquements constatés à la législation et à la réglementation du travail et de les inviter à les corriger, dans un délai déterminé. La commission estime que ces documents font donc en général apparaître de la part de leur destinataire, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Ces documents ne sont dès lors communicables qu'à leur destinataire, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à moins qu'ils ne comportent en réalité, au cas particulier, aucune mention d'un manquement de la part de l'employeur, ni aucune autre mention couverte par l'un des intérêts protégés par les mêmes dispositions.
En l'espèce, la commission, qui a pu prendre du document sollicité, émet un avis défavorable à sa communication au demandeur.
En ce qui concerne les documents visés au point 2), la commission rappelle qu’en vertu de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, les documents détenus par l’administration dans le cadre de l’exercice de sa mission de service public, constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par cette loi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces documents auraient été élaborés par une personne privée.
En revanche, les documents établis par une personne privée pour les besoins de son activité, qui n’ont été adressés à l’administration qu’à des fins d’information, sans que celle-ci les détienne dans le cadre de l’exercice d’une mission de service public, n’ont pas le caractère de documents administratifs au sens de l’article 1er précité.
En l’espèce, elle estime, au vu des éléments figurant dans la lettre d'observations adressée à la SAS « X » que les comptes rendus du CHSCT sont détenus par l’inspection du travail dans le cadre de la mission de service public dont elle est investie et qu’ils revêtent, à ce titre, le caractère de documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Ils sont, dès lors, communicables à la salariée ou à son conseil, sous réserve toutefois de l’occultation des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à l’un des intérêts ou des secrets protégés par le II de l’article 6. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande.