Avis 20152230 Séance du 18/06/2015
Communication du rapport d'analyse des offres, sans occultation excessive des mentions relatives au secret en matière commerciale et industrielle de la société attributaire, concernant le lot n° 5 (courants forts et courants faibles) du bail portant sur des travaux dans les bâtiments communaux.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Garges-les-Gonesse à sa demande de communication du rapport d'analyse des offres, sans occultation excessive des mentions relatives au secret en matière commerciale et industrielle de la société attributaire, concernant le lot n° 5 (courants forts et courants faibles) du bail portant sur des travaux dans les bâtiments communaux.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Garges-les-Gonesse a informé la commission que les informations occultées du rapport étaient couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
La commission précise que le secret commercial et industriel, qui protège notamment les informations touchant au secret des stratégies commerciales, est applicable à tout type de prestations, y compris à celles ne présentant pas un niveau de technicité élevé, dès lors qu'il s'agit de protéger la combinaison particulière des moyens matériels et humains proposée par l'entreprise pour répondre au besoin exprimé par le pouvoir adjudicateur.
En l'espèce, la commission, qui n'a pu prendre connaissance du document visé non occulté, estime toutefois que les délais d'intervention de la société attributaire ne relèvent pas des dispositions du II de l'article 6 de la loi, mais constituent la réponse au besoin exprimé par la collectivité publique. Elle relève, en revanche, que les autres mentions occultées concernent les moyens humains et techniques et sont par conséquent susceptibles d'être couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Sous réserve de l'occultation de ces seules mentions, la commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité.