Avis 20152229 Séance du 18/06/2015

Copie des documents suivants : 1) la partie du plan du réseau concédé de distribution de gaz de la Ville de Paris correspondant à la zone formée par le croisement de la rue du Caire, la rue Saint-Denis et la rue d'Aboukir ; 2) l'arrêté municipal établissant la liste des voiries privées ouvertes mentionné à l'article 15 §3 du cahier des charges du contrat de concession conclu entre la Ville de Paris et ERDF le 30 juillet 1995 pour le développement et l'exploitation du réseau public de distribution d'électricité.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2015, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants : 1) la partie du plan du réseau concédé de distribution de gaz de la Ville de Paris correspondant à la zone formée par le croisement de la rue du Caire, la rue Saint-Denis et la rue d'Aboukir ; 2) l'arrêté municipal établissant la liste des voiries privées ouvertes mentionné à l'article 15 §3 du cahier des charges du contrat de concession conclu entre la Ville de Paris et ERDF le 30 juillet 1995 pour le développement et l'exploitation du réseau public de distribution d'électricité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission qu'elle avait adressé à Maître X, le 4 juin 2015, le plan fourni par la société Gaz réseau Distribution France (GrDF) ainsi que deux plans, centrés sur le passage Sainte-Foy à Paris, édités par la direction de la voirie et des déplacements de la ville et l'arrêté du 23 juin 1959 listant les voies privées de Paris ouvertes à la circulation publique, accompagné d'un tableau de mise à jour de cette liste. La commission, qui déclare sans objet le point 2) de la demande, note que l'association s'est estimée insatisfaite, s'agissant du point 1), au motif que les documents communiqués ne faisaient pas apparaître de façon détaillée le réseau de distribution de gaz pour l'ensemble de la zone visée par cette demande. La commission estime que les plans sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve que leur communication ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, par les détails révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection des réseaux d'approvisionnement en gaz de la Ville de Paris. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Dans l'hypothèse où le maire ne serait pas en possession de ces documents, la commission rappelle qu’il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, aux personnes publiques et organismes privés chargés d'une mission de service public susceptibles de les détenir et d’en aviser le demandeur.