Avis 20152220 Séance du 09/07/2015

Copie des conventions suivantes composant un dispositif contractuel signé le 19 février 2015 portant sur l'exploitation des ports maritimes de Boulogne-sur-Mer et de Calais, incluant les travaux d'entretien du port de Calais, sans occultation excessive des mentions relatives au secret en matière commerciale et industrielle, (notamment la définition des conventions, les articles relatifs à l'entrée en vigueur des conventions, les clauses de résiliation) : 1) la convention de délégation de service public conclue entre la région et le délégataire, ainsi que ses annexes, sans occultation des éléments suivants : a) les articles du chapitre 6 sur le régime financier (articles 53 à 55, 58 à 63) et du chapitre 8 sur la fin de la convention (articles 72, 74 à 77) ; b) l'annexe 26 (titre inclus) ; c) les clauses relatives à la stabilité de l'actionnariat (article 12), aux délais de réalisation du projet (article 20.3), ou au montant et au plafond des pénalités (article 68) ; d) les articles relatifs aux autorisations d'occupation temporaire (article 46), à la charte de développement durable (article 48), ou aux modalités d'information en cas de grève (article 49.4), ainsi que les articles 3, 14, 20.4, 64, 69 et 72.3 ; 2) la convention de subdélégation conclue entre le délégataire et le subdélégataire, sans occultation des éléments suivants : a) les clauses relatives au programme d'assurances (article 10), les délais de livraison (article 18), ou encore le montant et le plafond des pénalités (articles 41.1 et 41.2) ; b) la section 5 sur le régime financier (articles 29, 30, 32 à 36) et la section 7 sur la fin de la convention (articles 46 à 49) ; c) les articles portant sur les relations entre le délégataire et le subdélégataire (articles 7, 25, 26 et 28), ainsi que les clauses relatives à l'actionnariat du subdélégataire (article 8), au « Renouvellement phase I » (article 22) et aux conséquences financières de la mise en régie (article 41.3) ; 3) la convention quadripartite conclue entre la région, le délégataire, le subdélégataire et l'agent agissant pour le compte des créanciers financiers et la Banque européenne d'investissement, sans occultation des éléments suivants : a) l'un des trois objets du contrat (article 3) ; b) les articles 7 et 8 ainsi que l'annexe 3 (contenu et titres) ; c) les montants versés directement par la région au subdélégataire dans le cadre des stipulations pour autrui (article 5), ainsi que l'échéancier des versements des subventions d'équipement (annexe 2) ; d) l'article 4 sur la convention de subdélégation (articles 4.2, 4.3 et 4.5) et l'article 6 sur les conséquences d'une résiliation anticipée de la convention de délégation de service public ; 4) la convention de délégations imparfaites conclue entre la région, la SOCIETE DES PORTS DU DETROIT (subdélégataire), l'agent agissant pour le compte des créanciers financiers et la Banque européenne d'investissement, sans occultation des éléments suivants : a) la partie de l'article 4.2 intitulé « Délégation redevance SP et délégation indemnité SP » ; b) les stipulations communes aux délégations (article 4.3) et l'échéancier de paiement (annexe 5) ; c) les modèles d'acte d'adhésion et d'attestation de non recours (annexes 1 et 3).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais à sa demande de copie des conventions suivantes composant un dispositif contractuel signé le 19 février 2015 portant sur l'exploitation des ports maritimes de Boulogne-sur-Mer et de Calais, incluant les travaux d'entretien du port de Calais, sans occultation excessive des mentions relatives au secret en matière commerciale et industrielle, (notamment la définition des conventions, les articles relatifs à l'entrée en vigueur des conventions, les clauses de résiliation) : 1) la convention de délégation de service public conclue entre la région et le délégataire, ainsi que ses annexes, sans occultation des éléments suivants : a) les articles du chapitre 6 sur le régime financier (articles 53 à 55, 58 à 63) et du chapitre 8 sur la fin de la convention (articles 72, 74 à 77) ; b) l'annexe 26 (titre inclus) ; c) les clauses relatives à la stabilité de l'actionnariat (article 12), aux délais de réalisation du projet (article 20.3), ou au montant et au plafond des pénalités (article 68) ; d) les articles relatifs aux autorisations d'occupation temporaire (article 46), à la charte de développement durable (article 48), ou aux modalités d'information en cas de grève (article 49.4), ainsi que les articles 3, 14, 20.4, 64, 69 et 72.3 ; 2) la convention de subdélégation conclue entre le délégataire et le subdélégataire, sans occultation des éléments suivants : a) les clauses relatives au programme d'assurances (article 10), les délais de livraison (article 18), ou encore le montant et le plafond des pénalités (articles 41.1 et 41.2) ; b) la section 5 sur le régime financier (articles 29, 30, 32 à 36) et la section 7 sur la fin de la convention (articles 46 à 49) ; c) les articles portant sur les relations entre le délégataire et le subdélégataire (articles 7, 25, 26 et 28), ainsi que les clauses relatives à l'actionnariat du subdélégataire (article 8), au « Renouvellement phase I » (article 22) et aux conséquences financières de la mise en régie (article 41.3) ; 3) la convention quadripartite conclue entre la région, le délégataire, le subdélégataire et l'agent agissant pour le compte des créanciers financiers et la Banque européenne d'investissement, sans occultation des éléments suivants : a) l'un des trois objets du contrat (article 3) ; b) les articles 7 et 8 ainsi que l'annexe 3 (contenu et titres) ; c) les montants versés directement par la région au subdélégataire dans le cadre des stipulations pour autrui (article 5), ainsi que l'échéancier des versements des subventions d'équipement (annexe 2) ; d) l'article 4 sur la convention de subdélégation (articles 4.2, 4.3 et 4.5) et l'article 6 sur les conséquences d'une résiliation anticipée de la convention de délégation de service public ; 4) la convention de délégations imparfaites conclue entre la région, la SOCIETE DES PORTS DU DETROIT (subdélégataire), l'agent agissant pour le compte des créanciers financiers et la Banque européenne d'investissement, sans occultation des éléments suivants : a) la partie de l'article 4.2 intitulé « Délégation redevance SP et délégation indemnité SP » ; b) les stipulations communes aux délégations (article 4.3) et l'échéancier de paiement (annexe 5) ; c) les modèles d'acte d'adhésion et d'attestation de non recours (annexes 1 et 3). La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque délégation, l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat, de même, en principe, que l'ensemble des clauses déterminant le contenu des prestations attendues du délégataire et le coût du service pour les usagers et pour la collectivité. En l'espèce, si le président du conseil régional a répondu à la demande que lui a adressée la commission, il n'a pas mis celle-ci en mesure de vérifier la teneur exacte des mentions occultées de la version des documents sollicités transmise au demandeur. Il a toutefois énuméré les stipulations en cause, en fonction de leur objet. Au vu des précisions apportées, la commission estime qu'ont à tout le moins été occultées à tort les stipulations ayant pour objet : - dans le contrat de concession : le montant des pénalités ou de la majoration des dépenses imputables au concessionnaire en cas d'exécution d'office par la région, le mode de calcul de l'indemnisation due en cas de résiliation, la définition du tarif de référence, les conditions de modification des droits de port et des redevances d'usage, le planning de réalisation du projet et les cas de prorogation des délais, le montant de la redevance domaniale, le mode de calcul de la redevance complémentaire, avant et après la trentième année, les prestations préliminaires et les prestations indemnisables, la définition contractuelle de la force majeure, les droits réels pouvant être consentis avec les autorisations d'occupation du domaine public, les modalités de mise en œuvre de la résiliation pour faute et les autres stipulations particulières relatives à la résiliation ; - dans la convention de délégations imparfaites : les formalités requises pour faire courir les délais de recours ; - dans la convention quadripartite : les rappels de TVA ou de taxes sur les salaires, les montants directement versés au subdélégataire par la région, la substitution de la région dans les droits et obligations du concessionnaire ou l'absence d'exercice de ce droit, les conséquences financières d'un changement de statut de la région. La commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur de l'ensemble des contrats demandés, sans occultation des stipulations énumérées ci-dessus, ni occultation des autres clauses éventuelles dont la communication ne porterait pas non plus atteinte au secret en matière commerciale et industrielle.