Avis 20152211 Séance du 18/06/2015

Communication de l'étude de programme réalisée par le cabinet IPK Conseil, en vue de la construction d'une piscine intercommunale pour le compte de la SIVOM du Néron.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2015, à la suite du refus opposé par le président du syndicat Intercommunal à Vocations Multiples du Néron à sa demande de communication de l'étude de programme réalisée par le cabinet IPK Conseil, en vue de la construction d'une piscine intercommunale pour le compte du SIVOM du Néron. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, indique qu'en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions. La commission constate, en l'espèce, que les études de faisabilité et de pré-programme de la nouvelle piscine intercommunale ont été communiquées au demandeur. Elle relève en outre que la délibération du comité syndical du 2 avril 2015 n'a eu pour objet que de modifier les statuts du syndicat intercommunal, et non de valider le programme de réalisation du futur équipement nautique. Par suite, dès lors que le programme de ce nouvel équipement n'a pas fait l'objet d'une décision, l'étude de programme sur laquelle porte la demande de communication présente le caractère d'un document préparatoire non susceptible d'être communiqué à ce stade de la procédure, et ce quand bien même certains de ses éléments auraient été évoqués lors de réunions ou dans des articles de presse. La commission émet donc un avis défavorable, en l'état, à la communication de ce document.