Avis 20152208 Séance du 09/07/2015

Copie du compte rendu de la CAP de catégorie C du mois d'octobre 2014.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2015, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne à sa demande de communication d'une copie du compte rendu de la commission administrative paritaire de catégorie C du mois d'octobre 2014. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle qu'elle considère, de façon constante, que les comptes rendus des commissions administratives paritaires comportent des jugements de valeur sur la façon de servir des agents. La commission estime par conséquent que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents, uniquement pour les extraits les concernant, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle constate, ainsi que le fait valoir à juste titre le président du centre de gestion de la fonction publique de Haute-Garonne dans sa réponse à la demande que lui a adressée la commission, que Madame X, dont la situation n'a pas été examinée par la commission administrative paritaire, agit uniquement en sa qualité de représentante syndicale et n'est donc pas une personne intéressée au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis défavorable à la communication du compte rendu sollicité.