Avis 20152195 Séance du 18/06/2015

Copie des décisions disciplinaires en matière de plagiat pour la période 2004-2014.
Maître X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'école Nationale Supérieure d'Architecture de Marseille à sa demande de communication d'une copie des décisions disciplinaires en matière de plagiat pour la période 2004-2014. La commission estime que dans la mesure où un dossier disciplinaire comporte une appréciation ou un jugement de valeur sur une ou plusieurs personnes physiques nommément désignées ou fait apparaître le comportement d’une ou plusieurs personnes tel que sa divulgation pourrait leur porter préjudice, il n’est communicable, sauf occultation, qu’à l’intéressé s’agissant des mentions qui le concernent. En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que leur anonymisation par occultation permet de répondre efficacement aux exigences du III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.