Avis 20152191 Séance du 18/06/2015
- consultation de son dossier administratif ;
- retrait de son dossier administratif d'un rapport établi sur son comportement par le proviseur du Lycée Fénelon de Cambrai en date du 12 avril 2011.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2015, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Lille à sa demande de :
- consultation de son dossier administratif ;
- retrait de son dossier administratif d'un rapport établi sur son comportement par le proviseur du lycée Fénelon de Cambrai en date du 12 avril 2011.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Lille a informé la commission que l'intéressé avait été invité à venir consulter son dossier administratif le 12 juin 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en ce qu'elle porte sur la consultation, par Monsieur X, des pièces de son dossier.
La commission rappelle qu'aucune disposition de la loi du 17 juillet 1978 ne lui confère compétence pour se prononcer sur la possibilité pour un agent public d’insérer ou de retirer des documents de son dossier administratif. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande faite en ce sens par le demandeur mais précise à l'intéressé, à toutes fins utiles, que le rapport établi sur son comportement n'est pas communicable à des tiers, en vertu du II de l'article 6 de cette loi.