Avis 20152189 Séance du 18/06/2015
Copie, par courrier électronique, des bordereaux de prix unitaires des lots n° 1 à 12 concernant le marché public ayant pour objet la réalisation d'études et de travaux d'électrification sur les ouvrages HTA-BT, la construction de lignes aériennes et souterraines, les reprises de branchements, la construction de postes de distribution publique, pour le compte du Syndicat départemental des collectivités électrifiées de l'Orne (SDCEO).
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2015, à la suite du refus opposé par le président du syndicat de l'énergie de l'Orne à sa demande de copie, par courrier électronique, des bordereaux de prix unitaires des lots n° 1 à 12 concernant le marché public ayant pour objet la réalisation d'études et de travaux d'électrification sur les ouvrages HTA-BT, la construction de lignes aériennes et souterraines, les reprises de branchements, la construction de postes de distribution publique, pour le compte du Syndicat départemental des collectivités électrifiées de l'Orne (SDCEO).
En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le président du syndicat de l'énergie de l'Orne a informé la commission de son refus de communiquer les documents sollicités au motif qu'ils concernaient des marchés à caractère répétitif et que si les marchés prenaient fin en octobre 2016, de nouvelles consultations seraient lancées avant la fin de l'année 2015.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait.
En l'espèce, la commission constate que les marchés en cause ont été attribués en 2012 et conclus pour une durée quatre ans. Elle estime ainsi qu’eu égard à la durée du marché et en l'absence d’éléments précis sur le caractère répétitif et la fréquence de l’appel à la concurrence sur ce type de marché, lesquels ne sauraient être déduits de la seule circonstance que le syndicat lancera de nouvelles procédures à la fin de l'année 2015, la divulgation du bordereau de prix unitaires des entreprises attributaires n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence. Elle considère par conséquent que les documents sollicités sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande et émet un avis favorable.