Avis 20152187 Séance du 18/06/2015
Copie, de préférence au format électronique, de l'ensemble des délibérations de l'année 2014 prises par le conseil d'administration de l'ANDRA.
Madame X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à sa demande de communication d'une copie, de préférence au format électronique, de l'ensemble des procès-verbaux des délibérations de l'année 2014 prises par le conseil d'administration de l'ANDRA.
La commission relève que l'ANDRA est un établissement public industriel et commercial créé par la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 qui est chargé, en application de l'article L542-12 du code de l'environnement, des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs. En l'absence de volonté du législateur d'exclure cette activité du champ des missions de service public, la commission, qui constate que l'ANDRA a été créée par la loi, qu'elle fait l'objet d'une tutelle interministérielle, qu'elle compte six représentants de l'Etat au sein de son conseil d'administration, dont les membres sont nommés par décret, et qu'elle bénéficie de subventions de la part de collectivités publiques, estime que les missions énumérées à l'article L542-12 de ce code relèvent du service public. Par suite, les documents élaborés ou détenus par l'ANDRA dans le cadre de ces missions revêtent un caractère administratif. La commission relève d'ailleurs que le législateur a expressément confié à l'ANDRA le soin de "mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs".
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer les documents sollicités au motif que la demande présentée par Madame X était trop vague pour être satisfaite, les procès‐verbaux des délibérations de l’ANDRA étant par nature très divers, et présentait de ce fait un caractère abusive.
La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.
La commission comprend des termes de la demande de Madame X que celle-ci souhaite obtenir communication de l'ensemble des procès-verbaux des délibérations de l'année 2014 prises par le conseil d'administration de l'ANDRA contenant des informations relatives à l'environnement.
La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
La commission estime, en conséquence, que les documents sollicités sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, sauf si leur divulgation était susceptible de porter atteinte notamment à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes, ainsi que, s'agissant d'informations autres que celles relatives à des émissions dans l'environnement, au secret en matière industrielle et commerciale ou au secret de la vie privée, ainsi que le prévoit l’article L124-4 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.