Avis 20152159 Séance du 18/06/2015

Copie de l'enquête réalisée à la suite de l'accident de travail de son client le 30 mai 2014.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2015, à la suite du refus opposé par le contrôleur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie à sa demande de communication d'une copie de l'enquête réalisée à la suite de l'accident de travail de son client le 30 mai 2014. La commission relève qu'en application des dispositions des articles R8112-1 et suivants du code du travail, l'inspecteur du travail contribue, notamment, à la prévention des risques professionnels, et fournit des rapports circonstanciés, mentionnant les accidents dont les salariés ont été victimes et leurs causes, sur l'application des dispositions dont il est chargé d'assurer le contrôle de l'exécution. La commission considère que les documents produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Elle précise que, revenant sur sa doctrine antérieure, elle estime désormais depuis son conseil n° 20131874 du 25 avril 2013 que le troisième tiret du II de l'article 6 vise, à la différence du deuxième tiret, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le contrôleur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie a informé la commission qu'aucun rapport n'avait, en l'espèce, été établi. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis.