Avis 20152157 Séance du 04/06/2015
Consultation des documents suivants :
1) les permis de construire relatifs aux parcelles cadastrées :
- X : D 275 - PC 2024700R0165, PC 2024707R0025, PC 2024711R0029 ;
- X : D 1720 à 1724 - tous les permis ;
- X : D 1689 - PC 05R0166, PC 05R0166-01 ;
- X : D 1688 - PC 05R0165, PC 05R0165-01 ;
- X : D 1817 - tous les permis ;
- X : D 1819 et D 1820 - tous les permis ;
- X : D 1818 et D 1821 - tous les permis ;
- X : D 1282 - PC 97R0093, PC 97R0093-01 ;
- X : D 1019 - PC 11R0029 ;
- X : D 1006 - tous les permis ;
2) les déclarations préalables à des travaux ou aménagements non soumis à permis de construire des parcelles suivantes cadastrées :
- X : 247C2080, 247C1579, 247C1577 et 247C1760 ;
- X : 247C1851, 247C1853, 247C1855, 247C2090, 247C2092, 247C2094 et 247C2098.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Porto-Vecchio à sa demande de consultation des documents suivants :
1) les permis de construire relatifs aux parcelles cadastrées :
- X : D 275 - PC 2024700R0165, PC 2024707R0025, PC 2024711R0029 ;
- X : D 1720 à 1724 - tous les permis ;
- X : D 1689 - PC 05R0166, PC 05R0166-01 ;
- X : D 1688 - PC 05R0165, PC 05R0165-01 ;
- X : D 1817 - tous les permis ;
- X : D 1819 et D 1820 - tous les permis ;
- X : D 1818 et D 1821 - tous les permis ;
- X : D 1282 - PC 97R0093, PC 97R0093-01 ;
- X : D 1019 - PC 11R0029 ;
- X : D 1006 - tous les permis ;
2) les déclarations préalables à des travaux ou aménagements non soumis à permis de construire des parcelles suivantes cadastrées :
- X : 247C2080, 247C1579, 247C1577 et 247C1760 ;
- X : 247C1851, 247C1853, 247C1855, 247C2090, 247C2092, 247C2094 et 247C2098.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Porto-Vecchio a informé la commission que huit permis de construire concernant cinq des parcelles mentionnées par la demande avaient pu être identifiés et qu'il avait invité le demandeur, par lettre en date du 20 mai 2015, à venir consulter ces documents en mairie. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet cette partie de la demande d’avis.
L'administration a également fait savoir à la commission qu’elle n’a pu identifier les autres documents visés par le surplus de la demande. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267). Elle estime que la demande de Monsieur X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier tous les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer irrecevable le surplus de la demande et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet précis de ces documents.