Avis 20152153 Séance du 18/06/2015

Communication d'une copie des documents suivants : 1) la liste des agents (nom, cadre d'emploi, échelon, date d'avancement à cet échelon) qui, bien que remplissant les conditions administratives pour bénéficier d'un avancement d'échelon à la durée minimum, n'ont pas fait l'objet d'un examen par la commission administrative paritaire (CAP) compétente au cours des cinq dernières années ; 2) les justificatifs du montant mensuel des cotisations versées par le conseil départemental de l'Ariège à la caisse locale de retraite de Nouvelle-Calédonie concernant Madame X.
Madame X X, pour le X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Ariège à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la liste des agents (nom, cadre d'emploi, échelon, date d'avancement à cet échelon) qui, bien que remplissant les conditions administratives pour bénéficier d'un avancement d'échelon à la durée minimum, n'ont pas fait l'objet d'un examen par la commission administrative paritaire (CAP) compétente au cours des cinq dernières années ; 2) les justificatifs du montant mensuel des cotisations versées par le conseil départemental de l'Ariège à la caisse locale de retraite de Nouvelle-Calédonie concernant Madame X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l'Ariège a informé la commission, d'une part, que la liste visée au point 1) n'existait pas dans la mesure où chaque agent pouvant bénéficier d'un avancement d'échelon à la durée minimum avait vu sa situation examinée par la commission administrative paritaire et, d'autre part, que les justificatifs visés au point 2) avaient été communiquées à Madame X par courrier en date du 18 juin 2015. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis.