Avis 20152124 Séance du 04/06/2015

Communication d'une copie des documents suivants : 1) l'arrêté portant nomination de Monsieur X X au cabinet du maire de Saint-Pierre-de-Chandieu en août 2014 ; 2) les bulletins de paie de Monsieur X X pour les mois de septembre 2014, octobre 2014, novembre 2014, décembre 2014 et janvier 2015, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication porterait une atteinte au secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Madame X X, conseillère municipale de Saint-Pierre-de-Chandieu, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Pierre-de-Chandieu à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'arrêté portant nomination de Monsieur X X au cabinet du maire de Saint-Pierre-de-Chandieu en août 2014 ; 2) les bulletins de paie de Monsieur X X pour les mois de septembre 2014, octobre 2014, novembre 2014, décembre 2014 et janvier 2015, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication porterait une atteinte au secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime que le document visé au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle précise toutefois que le Conseil d'État a jugé dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de l'article L2121-26 précitées, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion locale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires de la collectivité concernée. S'agissant des documents visés au point 2), la commission rappelle que les bulletins de salaire et éléments relatifs à la rémunération des agents publics sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées (CADA, 4 avril 1991, Maire de Nice) ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent, ou encore si le montant de la rémunération ne résultait pas de l'application de règles préétablies mais avait été fixé en fonction de l'appréciation portée sur la valeur de l'agent. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 2) sous la réserve précitée.