Avis 20152104 Séance du 09/07/2015

Copie, par courrier électronique, des contrats ou des conventions suivantes, sachant que la commune souhaite obtenir l'aval des tiers attributaires préalablement à leur communication : 1) le contrat de fermage ou de bail conclu en 2009 avec la SARL LE SAUCIL représentée par son gérant Monsieur X, concernant le port de la commune ; 2) la convention ou le contrat de bail conclu avec le club nautique de la commune représenté par son président Monsieur X.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Villeneuve-sur-Yonne à sa demande de copie, par courrier électronique, des contrats ou des conventions suivantes, sachant que la commune souhaite obtenir l'aval des tiers attributaires préalablement à leur communication : 1) le contrat de fermage ou de bail conclu en 2009 avec la SARL LE SAUCIL représentée par son gérant Monsieur X, concernant le port de la commune ; 2) la convention ou le contrat de bail conclu avec le club nautique de la commune représenté par son président Monsieur X. En l'absence de réponse du maire de Villeneuve-sur-Yonne à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'Etat, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, à l'exception, cependant, des décisions relatives à l'octroi ou au retrait de baux de chasse (décision du Tribunal des Conflits du 4 novembre 1991 n° 02655). Toutefois, lorsque de tels documents sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, ils sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sur la mise en œuvre duquel la commission est compétente pour émettre un avis. En revanche, les documents relatif à la gestion du domaine public ou à celle des services publics présentent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, et sont en principe communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la même loi, sous les réserves prévues à l'article 6, en particulier en ce qui concerne le secret en matière commerciale et industrielle, conformément au II de ce dernier article. Sous l'ensemble de ces réserves, la commission, qui ne dispose pas d'élément permettant d'établir que les biens concernés par les baux demandés appartiennent au domaine public de la commune ou d'une autre personne publique, émet un avis favorable à la demande.