Avis 20152102 Séance du 04/06/2015

Copie de l'intégralité du contrôle effectué le 10 mars 2014 par le centre d'incendie et de secours de Solliès-Pont sur le poteau d'incendie n° 12, entraînant le refus de leur permis de construire n° PC 08313214T0014.
Mesdames X X et X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2015, à la suite du refus qu'aurait opposé le maire de Solliès-Ville à leur demande du 17 février 2015 tendant à la communication d'une copie de l'intégralité de l'état récapitulatif des anomalies de fonctionnement des points d'eau d'incendie de la commune, établi par le service départemental d'incendie et de secours du Var à la suite du contrôle effectué le 10 mars 2014. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée l'administration, relève que, par un arrêté du 3 février 2015, le maire de Solliès-Ville a refusé d'accorder à Mesdames X et X le permis de construire qu'elles avaient sollicité au motif, notamment, que "les poteaux à incendie situés à moins de 200 mètres du terrain support du projet n'avaient pas le débit exigé de 60m3/h pendant 2 heures, par les sapeurs pompiers du Var". La commission relève également que le 17 février 2015, Mesdames X et X ont, en conséquence, sollicité "la copie du compte rendu du test effectué par les pompiers et les services de la compagnie des eaux, qui prouve(...) que le débit des poteaux à incendie est en-dessous du débit exigé". La commission estime que la demande présentée par Mesdames X et X le 17 février 2015, qui devait être interprétée à la lumière des motifs de l'arrêté du 3 février 2015, ne pouvait être regardée que comme tendant à la communication d'une copie des seuls extraits de l'état récapitulatif relatifs aux poteaux à incendie situés à moins de 200 mètres de leur terrain. Or, la commission observe que le seul point d'eau d'incendie situé à moins de 200 mètres de ce terrain est le poteau n° 12, les poteaux n° 11 et 13 en étant respectivement éloignés de 460 et 470 mètres. La commission, qui constate au demeurant qu'une copie de l'extrait de l'état récapitulatif relatif au poteau n° 12 a été communiquée par le maire de Solliès-Ville aux intéressées par lettre du 16 mars 2015, reçue avant sa saisine, considère que n'est en conséquence pas établi le refus allégué de communication d'une copie de l'intégralité de l'état récapitulatif, et en particulier de ses extraits relatifs aux poteaux n° 11 et n° 13. La commission ne peut dès lors que déclarer irrecevable la demande d'avis.