Conseil 20152053 Séance du 04/06/2015

Caractère communicable, à un candidat évincé dont l'offre a été déclarée inappropriée, irrégulière ou inacceptable, des documents présentant les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue, au regard de l'alinéa 2 de l'article 83 du code des marchés publics.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 juin 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat évincé dont l'offre a été déclarée inappropriée, irrégulière ou inacceptable, des documents présentant les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue, au regard du second alinéa de l'article 83 du code des marchés publics. La commission n'est pas compétente pour émettre un avis sur les droits que les candidats à des procédures d'attribution de marchés publics tiennent du code des marchés publics. Elle est en revanche compétente pour se prononcer sur le droit d'accès aux documents administratifs qui leur est garanti, comme à toute personne, par la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle à cet égard qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par cette loi. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. De même, la circonstance que l'offre d'un candidat ait été jugée inappropriée, irrégulière ou inacceptable par la commission d'appel d'offres est sans incidence sur le droit dont dispose cette entreprise d'accéder aux documents administratifs se rapportant au marché public auquel elle a été candidate sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 . Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.