Avis 20152033 Séance du 04/06/2015

Copie, de préférence par courriel, ou sur CD-ROM ou par télécopie, de documents relatifs à l'exploitation du centre de tri des déchets sur le territoire de la commune de Villers-sous-Montrond : 1) l'ensemble des arrêtés et prescriptions applicables à cette installation ; 2) les deux derniers rapports d'inspection relatifs à l'exploitation du site.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2015, à la suite du refus opposé par le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Franche-Comté à sa demande de copie, de préférence par courriel, ou sur CD-ROM ou par télécopie, de documents relatifs à l'exploitation du centre de tri des déchets sur le territoire de la commune de Villers-sous-Montrond : 1) l'ensemble des arrêtés et prescriptions applicables à cette installation ; 2) les deux derniers rapports d'inspection relatifs à l'exploitation du site. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : " 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (… ) ". Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquels figure le secret en matière commerciale et industrielle. La commission précise toutefois que le secret en matière commerciale et industrielle ne peut s'opposer à la communication sur le fondement du II de l'article 124-5 du code de l'environnement des informations relatives à l'émission de substances dans l'environnement. La commission estime que les documents demandés, dont elle n’a pu prendre connaissance, constituent des documents administratifs produits ou reçus par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Franche-Comté dans le cadre de ses missions de service public. Elle considère donc qu’ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves rappelées.