Avis 20152032 Séance du 09/07/2015

Consultation, en sa qualité de généalogiste successoral désigné par ordonnance du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, des fichiers fiscaux, afin d'établir la succession de Madame X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2015, à la suite du refus opposé par l'administration fiscale à sa demande de consultation, en sa qualité de généalogiste successoral désigné par ordonnance du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, des fichiers fiscaux, afin d'établir la succession de Madame X. La commission rappelle qu’en application des dispositions du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, notamment les documents fiscaux, ne sont librement communicables qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. Le législateur a prévu des dispositions particulières pour la communication aux tiers, par exception aux dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales imposant le secret professionnel en matière fiscale, des informations contenues dans les documents fiscaux avant l'expiration de ce délai de libre communicabilité : cette communication est notamment encadrée par les dispositions des articles L104 du même livre pour ce qui concerne les documents relatifs aux impôts directs de l'Etat et taxes assimilées, à la taxe départementale sur le revenu, aux impôts locaux et taxes annexes, L106 pour ce qui concerne les documents conservés par les services de l'enregistrement, L107 A pour ce qui concerne les informations contenues dans les documents fonciers. La commission observe que, dans tous les cas et afin de préserver la vie privée des autres contribuables, le législateur a prévu que cette communication avant l'expiration du délai de libre communicabilité s'opérerait par extraits et non par une consultation directe des documents originaux, y compris pour les notaires chargés du règlement d'une succession et qui peuvent se faire délivrer des extraits des registres de l'enregistrement sur le fondement du troisième alinéa de l'article L106. La commission constate qu'en revanche, la demande de Monsieur X tend à une consultation directe des fichiers fiscaux, consultation très large puisqu'il ne précise ni la catégorie de documents qu'il souhaite consulter, ni les noms des personnes qu'il recherche alors qu'il indique avoir déjà retrouvé certains des héritiers présumés. Le demandeur fait état de l'autorisation qui lui a été accordée par le service interministériel des Archives de France le 18 février 2013 de consulter les registres de l'état civil de moins de soixante-quinze ans, de l'autorisation que lui a donnée le procureur de la République du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 3 mai 2013 de se faire délivrer des copies intégrales ou des extraits avec filiation de ces mêmes registres, et de l'ordonnance du 3 février 2015 du président du même tribunal de grande instance le désignant comme généalogiste successoral chargé d'établir la succession de Madame X, et, à cette fin, de requérir toutes pièces et éléments d'état civil auprès des services de l'état civil ou autres services et de recueillir tous documents utiles. Cependant, la commission relève que les deux premières autorisations ne portent que sur les registres d'état civil, et que l'ordonnance du 3 février 2015 n'autorise elle-même le demandeur à « requérir » de l'administration que des éléments d'état civil, sans comporter aucune autorisation de consulter directement des dossiers fiscaux. La commission note d'ailleurs que la loi ne prévoit pas qu'une telle autorisation soit délivrée par le tribunal de grande instance. La commission émet donc un avis défavorable à la consultation par le demandeur des documents fiscaux de moins de cinquante ans. La commission rappelle à toutes fins utiles que les documents plus anciens lui sont librement communicables, comme à toute autre personne qui le demanderait. Elle précise qu'il est également loisible au demandeur de solliciter de l'administration des archives, sur le fondement de l'article L213-3 du code du patrimoine, l'autorisation de consulter certains dossiers fiscaux de moins de cinquante ans. Cette autorisation peut être délivrée, avec l'accord des services fiscaux, si l'intérêt qui s'attache à cette consultation ne conduit pas à porter une atteinte excessive à la protection de la vie privée des personnes concernée et au secret professionnel en matière fiscal. L'appréciation de cette condition par les autorités administratives compétentes suppose à tout le moins que le demandeur leur fournisse des précisions suffisantes sur l'avancement de ses recherches, la nature et la date des documents souhaités.